L’architecte n’est pas limité au seul exercice de sa profession

Même si le Décret Législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte définit strictement les conditions d’exercice de la profession, ne permettant à l’architecte d’exercer sa profession que dans un cadre limitativement énuméré par l’article 22, il n’empêche pas néanmoins d’avoir des liens d’intérêts professionnels ou d’exercer d’autres activités en dehors de son entreprise d’architecture.

L’article 20 du DL 94-07 sur l’architecture prévoit ainsi expressément la possibilité pour un architecte d’avoir des liens d’intérêt professionnel avec des personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction , « à condition de le faire connaitre préalablement à tout engagement envers son client» ; ces liens étant définis par l’article ….. du code des devoirs professionnels et se traduisant par (la participation à la gestion ou la direction de l’entreprise ou en la détention d’au moins un dixième de son capital) ?
Et l’article …. du code des devoirs professionnels précise les conditions dans lesquelles un architecte est autorisé à pratiquer plusieurs activités de nature différente.


1) Le cumul de la profession d’architecte avec une ou plusieurs autres activités.

Les conditions imposées par l’article… ? du code des devoirs professionnels

  • Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique.
  • Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites.

La liste des activités accessoires ouvertes aux architectes est très large, il suffit simplement que cette activité soit de notoriété publique. A titre d’exemple (et sans que ces exemples soient limitatifs), les activités suivantes sont accessibles aux architectes : 

  • design et commercialisation de meubles,
  • contractant général,
  • agent commercial,
  • promoteur immobilier,
  • agent immobilier,
  • décorateur, hôtelier, libraire, antiquaire, etc.

Dans tous les cas, toute autre activité doit être exercée dans le cadre d’une structure juridique différente de celle dans laquelle est exercée la profession d’architecte. En effet, concrètement, il ne faut pas qu’il y ait de confusion entre le patrimoine affecté à l’exercice de la profession d’architecte et celui affecté à l’exercice des autres activités (par conséquent l’activité distincte doit faire l’objet d’une comptabilité différente).
Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité.
Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra bien évidemment veiller à utiliser un papier à en tête différent.
En ce qui concerne la domiciliation des autres activités, une tolérance est admise : ces activités peuvent être situées à la même adresse que l’entreprise d’architecture à la condition toutefois que chaque activité soit clairement distinguée auprès des clients, cette condition se traduisant notamment par des numéros de téléphone et de fax distincts.


Enfin, bien que l’éventail des activités accessoires soit très large, l’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article…..« L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article …. « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »

Ainsi, dans le cas où un architecte serait amené à constituer une société civile immobilière (SCI) ou une société de construction-vente, il faudra qu’il prenne quelques précautions ; ces sociétés ayant pour objet de réaliser des immeubles en vue de leur location ou de leur vente, elles interviennent en tant que maîtres d’ouvrage.
Donc, si jamais la SCI dans laquelle l’architecte est associé venait à lui confier par contrat la réalisation d’une mission (partielle ou complète), pour que l’architecte ne soit pas considéré comme maître d’ouvrage (et qu’il n’y ait donc pas de confusion possible), il devra veiller à ne détenir qu’une faible part du capital social de la SCI (il devra être associé minoritaire) et à ne pas exercer de fonction de direction (donc de ne pas en être le gérant).
Dans tous les cas de cumul d’activités, l’architecte devra déclarer cette activité distincte à son assureur et souscrire toutes les garanties afférentes
(garanties nécessairement différentes de celles couvertes par l’assurance propre à l’activité d’architecte).

 

2) Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil Local de Région de l’Ordre des architectes, en application de l’article ….. du DL 94-07 du 18.05.1994.

Conformément aux dispositions des articles …. et …. du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil Local de région dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci.
Le délai imparti à l’architecte est de trois mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau (art. …..du code des devoirs).
La déclaration formulée auprès du Conseil Local de région doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la
signature du contrat (art. ….du code des devoirs).
La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.

  1. Article 19 du Décret Législatif 94-07 du 18.05.1994 : 
    • L’architecte exerce selon l’un des modes suivants :
    • à titre individuel, sous forme libérale ;
    • en qualité d’associé (d’une société d’architecture );
    • en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
    • en qualité de salarié (d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme );
    • de salarié d’un architecte (ou d’une société d’architecture) ;
    • de salarié (ou d’associé d’une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n’ayant pas pour activité l’étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction );
  2. Il faut noter que la règlementation ne vise pas expressément l’interdiction aux architectes l’accès aux activités de gestion et de transaction immobilière (activités qui peuvent être exercées dans le cadre du cumul d’activités), mais elle a pour effet, d’obliger tout architecte sollicitant pour la première fois d’exercer la transaction immobilière, de justifier de son aptitude soit par la production de diplômes reconnus équivalents à la licence de droit soit en ayant acquis une expérience professionnelle dans le domaine concerné.

Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d’architecture, inscrits à l’Ordre, sont dispensés de la production de ces justifications pour l’exercice d’activités de gestion immobilière.

 

Voir le Décret Législatif 94-07 du 18 mai 1994 ( Fichier PDF )



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